Le responsable d’un traitement doit notifier toute modification intervenue dans les
informations communiquées à la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés,
ainsi que la suppression du traitement.
Section 3
Contrôle sur la mise en œuvre des traitements
Art.50 - Missions de contrôle
Les membres et les agents de la Commission Malagasy de l’Informatique et des
Libertés participant à des missions de contrôle sont habilités à cette fin par ordre de mission
dûment signé par le président.
Ils peuvent :
- accéder de six heures à dix-neuf heures à tout type de local à usage
professionnel, servant à la mise en œuvre du traitement des données à caractère
personnel ;
- avoir accès sans restriction aux fichiers et traitements et aux matériels utilisés,
- prendre copie de toute information, quel qu’en soit le support, et recueillir les
déclarations du responsable du traitement, de son représentant ainsi que de toute
personne placée sous son autorité ou travaillant pour son compte.
Ils peuvent à la demande du Président, être assistés par des experts désignés.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal de la mission de contrôle ; le procèsverbal est adressé pour observation au responsable du traitement.
En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec
l’autorisation du Président du Tribunal dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter
ou du juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du Président de la commission, il statue par une
ordonnance motivée.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui l’a autorisée. Celui-ci
peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider l’arrêt ou
la suspension de la visite.
CHAPITRE VI
LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Art.51- Désignation et missions
Tout responsable de traitement désigne un délégué à la protection des données à
caractère personnel chargé de veiller au respect des obligations de la présente loi.
A ce titre, le délégué à la protection des données à caractère personnel :
-

tient à jour le registre des traitements mis en œuvre par le responsable des
traitements ;
est consulté, préalablement à leur mise en œuvre, sur l’ensemble des nouveaux
traitements ;
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