CHAPITRE VI
Admission temporaire
SECTION 1
Admission temporaire normale des marchandises
destinées à recevoir une transformation,
une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre
dans le territoire douanier
ART. 167. - L'admission temporaire normale en suspension des droits et taxes des produits
destinés à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre
dans le territoire douanier est accordée par arrêté du ministre des
Finances, sur proposition ou avec l'accord du ministre chargé l'Industrie.
Dans chaque cas, les arrêtés indiquent l'espèce tarifaire des produits admis au bénéfice du
régime susvisé et celle des marchandises dises exportées en décharge des comptes
d'admission temporaire, les modalités d'apurement de ces comptes et les mesures de contrôle
particulières à certaines opérations.
SECTION Il
Admissions temporaires exceptionnelles
ART. 168. - Des arrêtés du ministre des Finances peuvent autoriser des opérations
d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions
de l'article 16 précédent:
a) Pour les objets importés pour réparations, essais ou expériences ;
b) Pour les emballages à remplir de produits destinés à l'exportation ;
c) Pour les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de
produits nationaux
d) Pour les automobiles importées par les touristes ne se livrant à aucune opération
commerciale
e) Pour les objets dont l'importation présente un caractère individuel et exceptionnel non
susceptible d'être généralisé
Les arrêtés fixent les conditions particulières aux opérations
SECTION III