Chapitre III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES, FISCALES ET COMPTABLES
Section 1 : De la Gestion Financière
Article 21 :
L'autorité de Régulation dispose de ressources ordinaires et de ressources
extraordinaires.
A. Les ressources ordinaires comprennent :
a) les revenus de ses prestations ;
b) les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers d'octroi ou de
Renouvellement des licences et/ou autorisations, d'agrément des équipements
terminaux et plus généralement le produit de toute redevance en relation avec
la mission de l'Autorité de Régulation;
c) la taxe de numérotation ;
d) la taxe de régulation ;
e) les taxes parafiscales autorisées par la loi financière.
Les modalités de calcul, le taux et le montant des redevances, frais et autres
rémunérations constituant les ressources ordinaires de l'Autorité de Régulation, sont
fixés par Décret du Président de la République.
B. Les ressources extraordinaires comprennent :
a) les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les
emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ; et
b) les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.
Article 22 :
Les dépenses de l'Autorité de Régulation sont :
a) les dépenses de fonctionnement et d’investissement ;
b) le remboursement des avances et des prêts ;
c) toutes autres dépenses en rapport avec l'objet de l'Autorité de Régulation.
Article 23 :
L'exercice budgétaire court du premier janvier au 31 décembre.