. les conditions d’occupation du domaine public et les modalités de partages des infrastructures
ainsi que, s’il y a lieu, les prescriptions exigées pour la protection de l’environnement et pour
répondre aux objectifs d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;
. l’allocation de numéros, de blocs de numéros et les redevances dues pour frais de gestion du
plan de numérotation et de son contrôle ;
. les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des Réseaux et des Services de
télécommunications.
Le Ministre pourra après avis de l’O.T.R.T. et mise en demeure de SOTEL TCHAD autoriser, sous
réserve du respect des dispositions de la présente loi :
. l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications de base ou d’un Service de
télécommunications de base ou d’un Service télex ;
. l’établissement et l’exploitation d’une liaison de télécommunications destinée à raccorder des
utilisateurs au réseau de SOTEL TCHAD ;
. l’installation et l’exploitation de cabines téléphoniques.
Article 55 : Certains services devront être obligatoirement fournis par SOTEL TCHAD, tout en
étant ouverts à la concurrence. Ces services obligatoires qui relèvent du Service universel de
télécommunications à fournir au public seront définis dans le cahier de charges de SOTEL TCHAD.
En cas de contrainte sociale ou d’aménagement du territoire imposé par l’Etat à SOTEL TCHAD, le
principe de répartition des charges financières découlant de ces contraintes sera fixé dans le
cahier des charges de celle-ci.
Article 56 : Les conditions et modalités d’application du présent chapitre seront fixées dans le
cahier des charges de SOTEL TCHAD.
Chapitre 2 - De L’Office tchadien de Régulation des Télécommunications (O.T.R.T.)
Article 57 : Il est créé par la présente loi, un organe chargé de la régulation du secteur des
Télécommunications dénommé Office Tchadien de Régulation des Télécommunications, en abrégé
O.T.R.T.
Article 58 : L’O.T.R.T. est un établissement public placé sous la tutelle du Ministre. Il dispose
d’une autonomie financière et de gestion. Un décret établira les règles régissant son organisation
et son fonctionnement dans un délai de trois (3) mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
Article 59 : L’O.T.R.T. a notamment pour mission :
a)

de mettre en œuvre et de suivre l’applicable de la présente loi et de ses textes d’application
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

b)

d’organiser, de procéder à l’étude, d’établir les procès-verbaux et de publier les résultats des
appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi ;

c)

e déterminer le contenu des déclarations prévues par la loi, de les recevoir, de les publier
régulièrement conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi ;

d)

d’approuver les offres techniques et tarifaires d’Interconnexion conformément aux dispositions
de l’article 21 de la présente loi ;

e)

de veiller à ce que les conditions financières, administratives et techniques d’Interconnexion
entre titulaires d’autorisations ne constituent pas d’obstacle à la prestation de services ;

f)

de recevoir, d’examiner et d’inscrire sur le registre établi à cet effet, les conventions
d’Interconnexion conformément à l’article 19 de la présente loi et de demander leur
modification ;

g)

d’autoriser le transfert des préfixes, numéros ou bloc de numéros conformément aux
dispositions de l’article 25 de la présente loi, ainsi que la gestion du plan de numérotation ;

h)

de proposer le taux des redevances à percevoir pour l’attribution des autorisations, agréments,
décisions et autres services rendus ;

i)

de tenir un registre des Télécommunications ;

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