i)

contribue à l’exercice des missions de l’Etat en matière de Télécommunications ;

j)

veille à l’application des textes en vigueur régissant le secteur ;

k)

suspend ou interdit l’exploitation des réseaux ou services visés à l’article 6 après avis ou sur
rapport de l’O..T.R.T.
TITRE - VIII -DES LITIGES

Article 63 : Tout litige né entre Opérateurs ou entre utilisateurs et Opérateurs est soumis à la
juridiction compétente. Les litiges concernant une déclaration, autorisation ou communication de
convention d’Interconnexion soumis à l’O.T.R.T. en application des dispositions de la présente loi,
sont déposées auprès de la juridiction administrative de N’djaména.
Article 64 : Avant tout recours juridictionnel, l’O.T.R.T. est préalablement saisi par les opérateurs
ou par le Ministre d’une demande de conciliation en vue de régler les litiges nés entre les
opérateurs.
L’O.T.R.T. se prononce dans un délai de deux(2) mois après avoir mis les parties à même de
présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables d’ordre
technique et financier dans lequel l’interconnexion doit être assurée.
L’O.T.R.T. rend public ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux
parties.
Article 65 : Les décisions prises à la suite des procédures de sélection d’appel d’offres sont
susceptibles de recours devant les juridictions de l’ordre administratif de N’Djaména. Sauf décision
contraire des tribunaux administratifs compétents, de tels recours ne sont pas suspensifs des
autorisations octroyées.
TITRE - IX -DES DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS DES INFRACTIONS.
Chapitre 1 - Du Secret des communications
Article 66 : Sauf disposition contraire du Code pénal, toute personne admise à participer à
l’exécution d’un Service, ou qui hors les cas prévus par la loi, divulgue, publie ou utilise le contenu
des communications est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une
amende de 5.000 à 500.000 francs cfa.
Article 67 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement
de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs cfa ou de l’une de deux
peines seulement, toute personne qui au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique,
mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.
Article 68 : Les articles 66 et 67 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a)

qui ont obtenu un consentement exprès ou tacite à l’interception de la communication privée
et à la révélation de son contenu, soit de l’auteur de la communication privée, soit de la
personne à laquelle son auteur la destine ;

b)

qui interceptent une communication privée en conformité avec une autorisation délivrée dans
le cadre d’une enquête judiciaire, conformément à la loi ;

c)

qui fournissent au public un Service de télécommunications et interceptent une communication
privée lorsque cette interception est nécessaire pour protéger leurs droits ou leurs biens
directement liés à la fourniture du Service de télécommunications ;

d)

aux agents du Ministère et de l’O.T..R.T. chargés de la gestion et du contrôle du spectre des
fréquences radioélectriques pour une communication privée qu’ils ont interceptée en vue
d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée d’une fréquence ou d’une
transmission.

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