Chapitre 2 - Des Services, Réseaux et des Equipements non autorisés.
Article 69 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement
de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs cfa ou de l’une de deux
peines seulement, le fait :
a)
d’établir ou de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter un Réseau de télécommunications,
sans l’autorisation prévue à l’article 7, ou de le maintenir en violation d’une décision de
suspension ou de retrait de cette assignation ;
b)
de fournir ou de faire fournir au public le Service de télécommunications, sans l’autorisation
prévue à l’article 7, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait
de cette autorisation ;
c)
d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter des réseaux, installations ou
Equipements terminaux radioélectriques, sans l’agrément prévu à l’article 13, ou en violation
d’une décision de suspension ou de retrait de cet agrément ;
d)
d’utiliser une fréquence radioélectrique, sans l’assignation des fréquences prévues à l’article
28, ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette assignation.
Article 70 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de
un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs cfa ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui transmet sans autorisation, des informations ou
correspondances d’un lieu à un autre, par tout système de Télécommunications.
Article 71 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de
un (1) à trois (3) mois et d’amende de 5.000 à 500.000 francs cfa ou de l’une de ces deux peines
seulement, toute personne qui fabrique pour le marché intérieur, qui importe pour la mise à la
consommation, qui détient en vue de la vente, qui distribue à titre gratuit ou onéreux, qui
connecte à un réseau ouvert au public ou qui l’objet fait d’une publicité, des Equipements
terminaux et des Installations de télécommunications sans l’agrément prévu à l’article 14 de la
présente loi.
Article 72 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de
un (1) à trois (3) mois et d’amende de 5.000 à 500.000 francs cfa ou l’une de deux peines
seulement, sans préjudice de dommage et intérêt, toute personne, frauduleusement ou
intentionnellement :
a)
se sert d’installations ou obtient un Service de télécommunications ;
b)
utilise à des fins personnelles ou non, un réseau de télécommunications ouvert au public ou se
raccorde par tout moyen sur une ligne privée ;
c)
utilise des services obtenus au moyen des délits visés en a) et b) ci-dessus.
Article 73 : En cas de récidive, les peines prévues aux articles 69 à 72 seront portées au double.
Article 74 : Sur proposition du Ministre, le Ministre chargé de la Justice habilite certains agents
de l’O.T.R.T. pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions légales et
réglementaires relatives à l’exploitation des Télécommunications.
Article 75 : En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 69 à 72, le
tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des Equipements terminaux, des Installations
de télécommunications, de matériels non agréés, constituant le réseau ou permettant la fourniture
du service qui ont servi ou étaient destinés à commettre l’infraction, ou en ordonner leur
destruction aux frais du condamné.
En application des dispositions de l’article 31-2° du Code Pénal, le tribunal pourra prononcer
l’interdiction à toute personne d’exercer toute profession ou activité relative aux
Télécommunications, ou de solliciter pendant une durée de cinq (5) années au plus une
autorisation ou un agrément en application des dispositions de la présente loi.
Article 76 : Le produit net des amendes prévues à la présente loi est versé à l’O.T.R.T.
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