V E N D R E D I ,
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D É C E M B R E
DOCUMENTS
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L o i n° 20 10 /0 21 d u 2 1 d é c e mb r e 2 01 0 r é gi s s a nt l e c o m m er c e é l e c tr o ni q u e a u Ca m e r o u n
des fins qui n’entrent pas dans le cadre
de leur activité professionnelle ou
commerciale ;
- les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
Art. 11. – (1) Les offres effectuées par
voie électronique, concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, doivent s’accompagner des
conditions contractuelles qui leur sont
applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de
validité mentionnées dans lesdites
offres, celles-ci engagent leurs auteurs
tant qu’elles restent accessibles en
ligne de leur fait.
(2) Les offres visées à l’alinéa 1 cidessus doivent clairement énoncer :
- les différentes étapes à suivre pour
conclure le contrat par voie électronique ;
- les moyens techniques permettant à
l’utilisateur, avant la conclusion du
contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de
les corriger ;
- la ou les langues proposé (es) pour la
conclusion du contrat ;
- en cas d’archivage du contrat, les
modalités de cet archivage par l’auteur
de l’offre et les conditions d’accès au
contrat archivé ;
- les moyens de consulter par voie
électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles
l’auteur de l’offre entend, le cas
échéant, se soumettre.
(3) Les clauses contractuelles et les
conditions générales fournies au destinataire doivent l’être d’une manière
qui lui permette de les conserver et de
les reproduire.
(4) Les alinéas 1 et 2 du présent article
ne sont pas applicables aux contrats
conclus exclusivement par le biais
d’un échange de courriers électroniques ou par des communications individuelles équivalentes. Il peut, en
outre, être dérogé aux dispositions
desdits alinéas dans les conventions
conclues entre professionnels.
Art. 12. – (1) Un contrat ne peut être
considéré comme valablement conclu
que si le destinataire de l’offre a eu au
préalable la possibilité de vérifier le
détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs
avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
(2) L’auteur de l’offre doit accuser réception en ligne de la commande qui
lui a été adressée dans un délai ne devant pas excéder cinq (5) jours.
(3) La commande, la confirmation de
l’acceptation de l’offre et l’accusé de
réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils
sont adressés peuvent y avoir accès.
(4) Les alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont
pas applicables à des contrats conclus
exclusivement au moyen d’un échange
de courriers électroniques ou au
moyen de communications individuelles équivalentes. Il peut, en outre,
être dérogé aux dispositions desdits
alinéas dans les conventions conclues
entre professionnels.
Art. 13. – (1) Lorsqu’un écrit est exigé
pour la validité d’un acte juridique, il
peut être établi et conservé sous forme
électronique dans les conditions prévues aux articles 1317 et suivants du
Code civil, relatifs à la preuve littérale.
(2) Lorsqu’il est exigé une mention
écrite de la main même de celui qui
s’oblige, ce dernier peut l’apposer
sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature
à garantir qu’elle ne peut être effectuée
que par lui-même, exception faite aux
dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus
pour :
- les actes sous seing privé relatifs au
droit de la famille et des successions ;
- les actes sous seing privé relatifs aux
sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils
sont passés par une personne pour les
besoins de sa profession.
Art. 14. – Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique et qu’il porte sur
une somme égale ou supérieure à un
montant fixé par voie réglementaire, le
contractant professionnel assure la
conservation de l’écrit qui le constate
pendant un délai déterminé également
par voie réglementaire et en garantit à
tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Chapitre IV - Des transactions commerciales
électroniques
Art. 15. – (1) Avant la conclusion du
contrat, le vendeur est tenu, lors des
transactions commerciales électroniques, de fournir au consommateur de
manière claire et compréhensible les
informations suivantes :
- l’identité, l’adresse et le téléphone du
vendeur ou du prestataire des services
;
- une description complète des différentes étapes d’exécution de la transaction ;
- la nature, les caractéristiques et le
prix du produit ;
- le coût de livraison et, le cas échéant,
les tarifs d’assurance du produit et les
taxes exigées ;
- la durée de validation de l’offre du
produit aux prix fixés ;
- les conditions de garantie commerciales et du service après-vente ;
- les modalités et les procédures de
paiement et, le cas échéant, les conditions de crédit proposées ;
- les modalités et les délais de livraison, l’exécution du contrat et les résultats de l’inexécution des engagements
;
- la possibilité de rétraction et son délai ;
- le mode de confirmation de la commande ;
- le mode de retour du produit,
d’échange ou de remboursement ;
- le coût d’utilisation des moyens de
télécommunication lorsqu’ils sont calI
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culés sur une autre base que les tarifs
en vigueur ;
- les conditions de résiliation du
contrat lorsque celui-ci est conclu à
durée indéterminée ou à une durée supérieure à un (1) an ;
- la durée minimale du contrat pour les
contrats portant sur la fourniture, à
long terme ou périodiquement, d’un
produit ou d’un service.
(2) Les informations prévues à l’alinéa
1 ci-dessus doivent être fournies par
voies électroniques et mises à la disposition du consommateur pour consultation à tous les stades de la transaction.
Art. 16. – (1) Il est interdit au vendeur
de délivrer un produit non commandé
par le consommateur lorsqu’il est assorti d’une demande de paiement.
(2) En cas de délivrance d’un produit
non commandé par le consommateur,
celui-ci ne peut être sollicité pour le
paiement de son prix ou du coût de sa
livraison.
(3) Les frais de retour des marchandises non sollicitées sont à la charge
du vendeur.
Art. 17. – Avant la conclusion du
contrat, le vendeur doit permettre au
consommateur de récapituler définitivement l’ensemble de ses choix, de
confirmer la commande ou de la modifier selon sa volonté et de consulter le
certificat électronique relatif à sa signature.
Art. 18. – Sauf accord contraire entre
les parties, le contrat est conclu à
l’adresse du vendeur et à la date de
l’acceptation de la commande par ce
dernier au moyen d’un document électronique signé et adressé au consommateur.
Art. 19. – Le vendeur doit fournir au
consommateur, à sa demande, et dans
les dix (10) jours suivant la conclusion
du contrat, un document écrit ou électronique contenant l’ensemble des
données relatives à l’opération de vente.
Art. 20. – (1) Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, le
consommateur peut se rétracter dans
un délai de quinze (15) jours :
- à compter du lendemain de la date de
leur réception par le consommateur,
pour les marchandises ;
- à compter de la date de conclusion
du contrat pour les services.
(2) La notification de la rétraction se
fait par voie électronique ou par tout
autre moyen pertinent.
(3) Au cas où les marchandises n’ont
pas été altérées par le consommateur,
le vendeur est tenu de rembourser les
sommes perçues dans les quinze (15)
jours à compter de la date de retour
des marchandises ou de la renonciation au service.
(4) Le consommateur supporte les
frais de retour des marchandises.
Art. 21. – Sous réserve de la réparation
du préjudice au profit du consommateur, ce dernier peut, dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date
C A M E R O O N
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de livraison, restituer le produit en
l’état s’il n’est pas conforme à la commande ou si le vendeur n’a pas respecté les délais de livraison prévus à cet
effet.
Dans ce cas, le vendeur doit rembourser au consommateur les sommes perçues, dans un délai de quinze (15)
jours courants à compter de la date de
restitution du produit.
Art. 22. – Sous réserve des dispositions
de l’article 15 de la présente loi et exception faite des cas où le contrat de
vente ou les biens et services qui en résultent comporteraient des vices apparents ou cachés, le consommateur ne
peut pas se rétracter lorsqu’il :
- demande de livraison du service
avant l’expiration du délai de rétractation et que le vendeur le lui a fourni ;
- reçoit des produits confectionnés selon des caractéristiques personnalisées
ou des produits qui ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles d’être
détériorés ou périmés à cause de l’expiration des délais de validité ;
- descelle les enregistrements audio ou
vidéo ou les logiciels informatiques livrés ou téléchargés ;
- achète des journaux et magazines.
Art. 23. – Lorsque l’opération d’achat
est entièrement ou partiellement couverte par un crédit accordé au consommateur par le vendeur ou par un tiers
sur la base d’un contrat conclu entre le
vendeur et le tiers, la rétractation du
consommateur entraîne la résiliation
sans pénalité du contrat de crédit.
Art. 24. – Exception faite des cas de
mauvaise utilisation, le vendeur supporte, dans les situations de vente avec
essai, les risques auxquels le produit
est exposé et ce, jusqu’à l’accomplissement de la période d’essai du produit.
Est nulle et de nul effet, toute clause
exonératoire de responsabilité contraire aux dispositions du présent article.
Art. 25. – (1) Lorsque le produit ou le
service commandé est indisponible, le
vendeur doit en informer le client ou le
consommateur au moins 24 heures
avant la date de livraison prévue dans
le contrat d’achat ou de service. Le cas
échéant, le vendeur ou le prestataire de
service rembourse au client ou au
consommateur l’intégralité des
sommes perçues en vue de la livraison
du produit ou de la réalisation du service.
(2) Sauf cas de force majeure, le
contrat est résilié si le vendeur ne respecte pas ses engagements et le
consommateur est remboursé des
sommes payées, sans préjudice des
dommages et intérêts.
Art. 26. – Le vendeur doit prouver
l’existence de l’information préalable,
la confirmation des informations énumérées à l’article 15 ci-dessus, le respect des délais et le consentement du
consommateur. Tout accord contraire
est nul et de nul effet.
Art. 27. – Les opérations de paiement