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Togo

	

	
Art.3.‐	 N’entrent	 pas	 dans	 le	 champ	 d’application	 de	 la	 présente	 loi,	 les	 domaines	
suivants	:	
 les	jeux	d’argent,	même	sous	forme	de	paris	ou	de	loteries	;		
 les	activités	de	représentation	et	d’assistance	en	justice	;	
 les	activités	exercées	par	les	notaires	en	application	des	textes	en	vigueur,	dans	les	
conditions	précisées	par	voie	réglementaire.	
Chapitre	2	‐	Des	définitions	
Art.4.‐	Au	sens	de	la	présente	loi,	on	entend	par	:	
Certificat	 électronique	:	 Document	 électronique	 attestant	 le	 lien	 entre	 les	 données	 de	
vérification	de	signature	électronique	et	un	signataire	;	
Certificat	 électronique	 qualifié	:	 Certificat	 électronique	 qui,	 en	 plus	 de	 sa	 qualité	 de	
document	sous	forme	électronique	attestant	du	lien	entre	les	données	de	vérification	de	
signature	 électronique	 et	 un	 signataire,	 répond	 en	 outre	 aux	 exigences	 définies	 par	 la	
présente	loi	et	ses	textes	d’application	;	
Chiffrement	:	 Technique	 consistant	 à	 transformer	 des	 données	 numériques	 en	 format	
inintelligible	en	employant	des	moyens	de	cryptage	;	
Commerce	 électronique	:	 Activité	 commerciale	 exercée	 à	 titre	 habituel	 principal	 ou	
accessoire,	 par	 laquelle	 une	 personne	 effectue	 ou	 assure	 par	 voie	 électronique	 la	
fourniture	de	biens,	de	services	et	d’informations	ou	données	sous	forme	électronique,	
même	s’ils	ne	sont	pas	rémunérés	par	ceux	qui	les	reçoivent	;	est	également	considéré	
comme	 commerce	 électronique,	 tout	 service	 consistant	 à	 fournir	 des	 informations	 en	
ligne,	 des	 communications	 commerciales,	 des	 outils	 de	 recherche,	 d’accès	 ou	 de	
récupération	 de	 données,	 d’accès	 à	 un	 réseau	 de	 communication	 ou	 d’hébergement	
d’informations,	même	s’ils	ne	sont	pas	rémunérés	par	ceux	qui	les	reçoivent	;	
Communication	 au	 public	 par	 voie	 électronique	:	 Toute	 mise	 à	 la	disposition	du	public	
ou	 de	 catégories	 de	 public,	 par	 un	 procédé	 de	 communication	 électronique	 ou	
magnétique,	 de	 signes,	 de	 signaux,	d’écrits,	d’images,	de	sons	ou	de	messages	de	toute	
nature	qui	n’ont	pas	le	caractère	d’une	correspondance	privée	;	
Consommateur	:	 Toute	 personne	 physique	 ou	 morale	 qui	 bénéficie	 des	 prestations	 de	
services	ou	utilise	les	produits	de	commerce	pour	satisfaire	ses	propres	besoins	et	ceux	
des	personnes	à	sa	charge	;	
Courrier	 électronique	:	 Tout	 message,	 sous	 forme	 de	 texte,	 de	 voix,	 de	 son	ou	d’image,	
envoyé	au	moyen	d’un	réseau	public	de	communication,	stocké	sur	tout	serveur	ou	dans	
l’équipement	terminal	du	destinataire,	jusqu’à	ce	que	ce	dernier	le	récupère	;	

Transactions	électroniques	

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