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CHAPITRE II : OEUVRES LITTERAIRES ET EXPRESSIONS
LITTERAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
Article 7 : La redevance au titre de l’édition et de la reproduction des
oeuvres littéraires ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel
sous forme de livre est déterminée par le contrat d’édition. Cette redevance
est versée directement à l’auteur par l’éditeur.
Toutefois, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur peut intervenir
si son concours est sollicité par l’auteur.
Article 8 : La reproduction reprographique des oeuvres ou des expressions
du patrimoine culturel traditionnel fixées sur un support graphique ou
analogue donne lieu au paiement d’une redevance déterminée en fonction de
la capacité de l’appareil de reproduction.
Cette redevance est due par les personnes physiques ou morales
qui réalisent des copies d’œuvres ou d’ expressions du patrimoine culturel
traditionnel protégées, ou le cas échéant, par celles qui tiennent à titre
onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui.
En outre, la redevance au titre de la reproduction
reprographique est exigée du fabricant ou de l'importateur ou de l'acquéreur
d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées lors de l’entrée ou de la
découverte de ces appareils sur le territoire national.
Article 9 : La redevance au titre de la reproduction mécanique d'une oeuvre
littéraire ou d’une expression du patrimoine culturel traditionnel sur
supports sonores ou audiovisuels est déterminée proportionnellement au
prix de vente du support sonore au public, ou au prix de vente de gros
pratiqué par le producteur du support audiovisuel.
Cette redevance est due par la personne physique ou morale qui
prend l'initiative de ladite reproduction.
Article 10 : La tarification des oeuvres littéraires et des expressions du
patrimoine culturel traditionnel radiodiffusées est basée sur le temps de
diffusion desdites oeuvres et le budget de fonctionnement de l’organisme de
radiodiffusion.
Cette redevance est due par les organismes de radiodiffusion ou
les distributeurs de signaux cryptés ayant leur siège social au Burkina Faso
et les organismes de radiodiffusion ou les distributeurs de signaux cryptés
dont les émissions sont faites à partir du Burkina Faso ou reçues au
Burkina Faso grâce à des installations techniques fixées sur le territoire
national.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000