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(2) L'Agence prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, assure pour le compte de
l’Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des
systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques, et à
la certification électronique. A ce titre, elle a notamment pour missions :
d’instruire les demandes d’accréditation et de préparer les cahiers de
charges des autorités de certification et de les soumettre à la signature
du Ministre chargé des Télécommunications ;
de contrôler la conformité des signatures électroniques émises ;
de participer à l’élaboration de la politique nationale de sécurité des
réseaux de communications électroniques et de certification ;
d’émettre un avis consultatif sur les textes touchant à son domaine de
compétence ;
de contrôler les activités de sécurité des réseaux de communications
électroniques, des systèmes d’information et de certification ;
d’instruire les demandes d’homologation des moyens de
cryptographie et de délivrer les certificats d’homologation des
équipements de sécurité ;
de préparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties
étrangères et de les soumettre à la signature du Ministre chargé des
Télécommunications ;
d’assurer la veille technologique et d'émettre des alertes et
recommandations en matière de sécurité des réseaux de
communications électroniques et de certification ;
de participer aux activités de recherche, de formation et d’études
afférentes à la sécurité des réseaux de communications électroniques,
des systèmes d’information et de certification ;
de s’assurer de la régularité, de l’effectivité des audits de sécurité des
systèmes d’information suivant les normes en la matière, des
organismes publics et des autorités de certification ;
d’assurer la surveillance, la détection et l’information aux risques
informatiques et cybercriminels ;
d’exercer toute autre mission d’intérêt général que pourrait lui confier
l’autorité de tutelle.
(3) Un décret du Premier Ministre précise les modalités d’application
des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 8.- (1) L’Agence est l’Autorité de Certification Racine.
(2) L’Agence est l’autorité de certification de l’Administration
Publique.