Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les
délais constitutionnels, la promulgation est de droit.
Article 141
Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal officiel.
Article 142
La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel à moins
qu’elle n’en dispose autrement.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans
chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de
la promulgation.
Article 143
Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Président de
la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis
du Conseil supérieur de la défense et autorisation de deux Chambres
Il en informe la Nation par un message.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou
d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi.
Article 144
En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de
siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République.
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont
pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet
conformément à l’article 116 de la présente Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour
permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du
territoire de la République pour une durée de trente jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit
de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent
article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de
la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la
prorogation pour des périodes successives de quinze jours.

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