Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment
à l’état d’urgence ou à l’état de siège.
Article 145
En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend,
par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires
pour faire face à la situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle
qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente
Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager
devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un
membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance.
La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est
signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de
défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est
signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt
de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou
de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est
rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la
même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er
est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une
déclaration de politique générale.
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement
est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission
du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.