Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la
communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour
constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être
déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le
Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Article 161
La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la
Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du
Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des
membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de
province et des Présidents des Assemblées provinciales.
Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que
du référendum.
Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.
Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le
Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige
aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable
que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d’Etat.
Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont
déterminés par la loi.
Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée
devant ou par une juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de
tout acte législatif ou réglementaire.

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