Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 166
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la
République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des
membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par
le Règlement intérieur.
La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du
Gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.
Les membres du Gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre
sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour
constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les
poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont
suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la
prescription est suspendue.
Article 168
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et
sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs
publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires
ainsi qu’aux particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.
Article 169
L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une
loi organique.
Section 5 : Des Finances publiques
Paragraph e 1 e r : Des dispositions génér ales
Article 170
Le Franc congolais est l’unité monétaire de la République Démocratique du
Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.