Section II - Dispositions diverses
Article 75
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des comptes d'épargne, sans l'intervention de leur
représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de 16
ans révolus, les sommes figurant sur les comptes ainsi ouverts, sauf opposition de leur
représentant légal.
Cette opposition est signifiée à la Caisse d'épargne nationale dans la forme des actes
extrajudiciaires.
Elle produit à l'égard de la Caisse les mêmes effets que les oppositions prévues au code de
procédure civile.
Article 76
Lorsqu'il s'est écoulé une période de quinze ans à partir, tant du versement ou remboursement
que de toute opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détient la Caisse
d'épargne nationale aux comptes de ceux-ci sont prescrites à leur égard.
La Caisse d'épargne nationale est tenue d'adresser, dans un délai de six mois avant l'expiration
de la période précitée, un avis recommandé au titulaire de tout compte susceptible d'être atteint
par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est supérieur ou égal à deux cents
dirhams (200 DH).
Si l'ayant droit ne peut être connu ou si, pour une raison' quelconque, le remboursement ne
peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est prescrite.
Les sommes ainsi prescrites sont versées à parts égales au Trésor et aux oeuvres sociales de
bienfaisance désignées par l'administration.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le
titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, la période de 15 ans ne court qu'à
partir de cette date.
Article 77
Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès de la Caisse d'épargne nationale
n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de la date de leur notification à ladite Caisse.
Si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce
délai.
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