Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification, ayant pour
objet d'arrêter le paiement, ne peuvent avoir d'effet s'ils sont notifiés après que le service
détenteur du compte a autorisé le bureau de poste ou l'agence chargée du paiement de donner
suite au retrait qui leur est demandé.
Article 78
Il est interdit de donner comme désignation principale, comme sous-titre ou avec une
qualification quelconque le nom de " Caisse d'épargne " à tout établissement ou organisme privé
prétendant avoir ou ayant un caractère similaire.
Est interdit l'emploi de procédés tels que : contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres,
susceptibles de créer une confusion avec la Caisse d'épargne nationale.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs des établissements qui contreviennent aux
dispositions du présent article sont poursuivis et punis conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 79
La Caisse d'épargne nationale est autorisée à détruire les quittances de remboursements,
dossiers de remboursement après décès, dossiers des comptes courants visés à l'article 76 cidessus, registres matricules, demandes de livrets et registres spéciaux de versement et de
remboursement ayant plus de quinze ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres
registres et à cinq ans pour les livrets soldés ou remplacés.
Article 80
Les dispositions du dahir portant loi n'l-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à
l'exercice des activités des établissements de crédit et de leur contrôle ne sont pas applicables à
Barid AIMaghrib pour ses opérations relatives à la Caisse d'épargne nationale.
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