TITRE 5
Des Infractions Et Sanctions Pénales
Chapitre PREMIER
Des Infractions Et Sanctions Pénales Relatives Au Secteur Des Télécommunications
Article 81
1 - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 dirhams quiconque aura, par imprudence ou
involontairement :
- commis un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications ;
- aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou
souterraines ou les appareils de télécommunications et de tout ouvrage s'y rapportant.
2- Sera puni d'une amende de 3.000 à I0.000 dirhams par équipement terminal quiconque aura
fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente, la distribution à titre
onéreux ou gratuit ou met en vente ou a vendu des équipements terminaux visés aux articles 15
et 16 ci-dessus ainsi que leur connexion à fin réseau public de télécommunications en violation
de l'agrément ou en absence d'agrément préalable.
Sera puni de la même amende quiconque aura fait la publicité en faveur de la vente des
équipements n'ayant pas reçu l'agrément préalable.
3 - Sera puni d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams quiconque aura fourni ou fait fournir
un service à valeur ajoutée en violation des dispositions ou de la déclaration prévues à l'article 5
ci-dessus.
Article 82
Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1 - toute personne qui aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment
un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station du
réseau public de télécommunications ou à toute autre station privée autorisée par l'ANRT ;
2 - toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de
télécommunications ou exploite des lignes de télécommunications détournées ;
3 - tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications ou d'un fournisseur de service
de télécommunications qui aura refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle
au déroulement des enquêtes mentionnées à l'article 24 ci-dessus.
Article 83
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