CODE DES DOUANES


Sénégalais


Section 2 - Contestations
portant sur l’espèce,
l’origine ou la valeur des
marchandises.
Article 333
1. En cas de contestation for­
mée par le Service des
Douanes en application des dis­
positions de l’article 92 ci-des­
sus, un acte de recours à la
commission d’arbitrage des
litiges douaniers est dressé et il
est procédé au prélèvement des
échantillons nécessaires à une
expertise.
Un décret fixe les conditions
dans lesquelles le prélèvement
est opéré et les cas où les
échantillons peuvent être rem­
placés par certains documents.
2. Il peut être offert mainlevée
des marchandises litigieuses,
non prohibées à titre absolu,
sous caution solvable ou sous
consignation d’une somme qui
peut s’élever au montant de la
valeur desdites marchandises
estimée par le Service.
3. Le prélèvement d’échan­
tillons, l’offre de mainlevée ainsi
que la réponse du déclarant
sont mentionnés dans l’acte de
recours.
4. Les dispositions de l’article
271 ci-dessus sont applicables
jusqu’à la solution définitive des
litiges aux marchandises rete­
nues, ou, s’il en est donné main­
levée, aux cautions et consigna­
tions.
Article 334
1. Sauf s’il décide de ne pas
donner suite à la contestation, le
Directeur général des Douanes
est tenu, dans un délai de deux
mois maximum, à compter de la
date de l’acte de recours, de
notifier au déclarant les motifs
sur lesquels l’Administration
fonde son appréciation et de
l’inviter soit à y acquiescer, soit
à fournir un mémoire en répon­
se, dans un délai d’un mois
maximum à compter de la date
de notification.

2. Si le désaccord subsiste, le
Directeur général des Douanes,
dans un délai de deux mois
maximum à compter de la
réponse ou de l’expiration du
délai prévu ci-dessus pour
répondre, saisit la commission
d’arbitrage des litiges douaniers
en transmettant à son secrétaire
le dossier de l’affaire.

CHAPITRE II

COMPOSITION DE LA

COMMISSION

Article 335
1. La commission d’arbitrage
des litiges douaniers comprend:
- un magistrat du siège, prési­
dent;
- deux assesseurs désignés
en raison de leur compétence
technique;
- un secrétaire.
2. Le magistrat, président de
la commission d’arbitrage des
litiges douaniers, ainsi que son
suppléant, sont nommés par
décret sur rapport du Ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux.
3. Les deux assesseurs et
leurs suppléants sont désignés,
pour chaque affaire, par le pré­
sident de la commission.
4. Le secrétaire est désigné
par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
Article 336
1. Seules, peuvent être dési­
gnées comme assesseurs, les
personnes figurant sur les listes
établies par décret pour chaque
secteur d’activités.
2. Les assesseurs doivent
être choisis dans la liste corres­
pondant au secteur d’activités
relatif à la marchandise qui fait
l’objet du litige, ce secteur pou­
vant être indifféremment celui
de l’espèce déclarée ou celui de
l’espèce présumée, lorsque la

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désignation ne peut être faite
dans ces conditions, les asses­
seurs peuvent être choisis dans
les listes correspondant aux
secteurs afférents aux marchan­
dises qui présentent le plus
d’analogie avec celles faisant
l’objet de la contestation.
3. Les dispositions des
articles 223 et 224 du Code de
Procédure civile sont appli­
cables aux assesseurs et à
leurs suppléants; tout membre
de la commission qui est cause
de récusation en sa personne
est tenu de le déclarer immédia­
tement au président; il est rem­
placé par le suppléant désigné.
4. Les assesseurs sont tenus
au secret professionnel.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION
Article 337
1. Le président de la commis­
sion peut prescrire toutes audi­
tions de personnes, recherches
ou analyses qu’il juge utiles à
l’instruction de l’affaire.
2. Après examen des
mémoires éventuellement pro­
duits et après avoir convoqué
les parties ou leurs représen­
tants pour être entendus,
ensemble et contradictoirement,
dans leurs observations, la com­
mission, à moins d’accord entre
les parties, fixe un délai au
terme duquel, après avoir déli­
béré, elle fait connaître sa déci­
sion. Ce délai ne peut excéder
deux (2) mois.
3. Lorsque les parties sont
tombées d’accord avant l’expira­
tion du délai prévu au para­
graphe 2 du présent article, la
commission leur donne acte de
cet accord en précisant son
contenu.
4. Dans sa décision, la com­
mission doit indiquer notamment

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