CODE DES DOUANES


Sénégalais


le nom des membres ayant déli­
béré, l’objet de la contestation,
le nom et le domicile du décla­
rant, l’exposé sommaire des
arguments présentés, les
contestations techniques et les
motifs de la solution adoptée.
Lorsque le litige est relatif à l’es­
pèce, la position tarifaire des
marchandises litigieuses doit
être, en outre, précisée.
5. La décision de la commis­
sion est notifiée aux parties.
6. La commission statue en
premier et dernier ressort. Ses
décisions s’imposent aux parties
à l’exception d’une disposition
d’une convention internationale.
Article 338
1. Si l’Administration succom­
be dans l’instance, la consigna­
tion ou la fraction de consigna­
tion qui doit être restituée au
déclarant est augmentée d’inté­
rêts moratoires aux taux du droit
civil.
Si le déclarant a fourni cau­
tion, lui sont remboursés, dans
la limite de 1 % par an du mon­
tant du cautionnement, les frais
supportés depuis la date de
souscription de l’engagement
cautionné jusqu’à celle de son
annulation.
2. Dans le cas où l’Adminis­
tration succombe dans l’instan­
ce et si elle a refusé mainlevée
des marchandises litigieuses,
elle est tenue au paiement

d’une indemnité fixée conformé­
ment à l’article 296 ci-dessus.
3. Si le déclarant succombe
dans l’instance, le montant des
droits et taxes, lorsqu’ils n’ont
pas été consignés, est majoré
de l’intérêt de crédit prévu à l’ar­
ticle 99, paragraphe 3 ci-des­
sus.
4. La destruction ou la dété­
rioration des échantillons ou
documents ne peut donner lieu
à l’attribution d’aucune indemni­
té.
Article 339
1. Les assesseurs reçoivent
des indemnités dont le taux est
fixé par arrêté du Ministre char­
gé des Finances.
2. La partie qui succombe est
condamnée aux dépens.

infractions réprimées sont
constatées, poursuivies, jugées
et les peines infligées exécutées
selon les règles applicables aux
infractions à la réglementation
douanière telles que définies
par le Code des Douanes.
Article 341
La poursuite des infractions
en matière de change ne peut
être exercée que sur plainte du
Ministre chargé des Finances
ou de l’un de ses représentants
habilités à cet effet.
Un arrêté du Ministre chargé
des Finances désigne les
agents des Douanes habilités
en la matière.

TITRE XIV
TITRE XIII

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS

SPECIALES RELATIVES

AUX INFRACTIONS A LA

LEGISLATION DES

CHANGES


Article 342
Sont abrogées toutes disposi­
tions antérieures contraires,
notamment la loi n° 74-48 du 17
Juillet 1974.

Article 340
En vertu des dispositions
légales relatives aux relations
financières avec l’étranger, les

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La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 28 Décembre
1987
Abdou DIOUF

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