3°) Les dépenses de construction, de réparations et d'entretien sont à
la charge du concessionnaire.
§ 3° SURVEILLANCE DE L'ENTREPOT REEL
Article 124 1°) L'entrepôt réel est gardé par le Service des Douanes.
2°) Toutes les issues de l'entrepôt sont fermées à deux clefs
différentes, dont l'une est détenue par les agents des douanes.
§ 4° SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT REEL
ET MANIPULATIONS AUTORISEES
Article 125 1°) Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt réel pendant trois ans.
2°) Des arrêtés du Président de la République, pris sur l'avis conforme
des Ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en
entrepôt réel peuvent faire l'objet ainsi que les conditions auxquelles ces
manipulations sont subordonnées.
3°) Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du Commerce d'exportation, ou
de réexportation, déroger aux interdictions prévues par les lois spéciales. Les
dérogations à la loi sur la répression des fraudes ne peuvent toutefois porter que sur
les mesures édictées en vertu de cette loi.
Article 126 1°) Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les
marchandises qu'ils ne peuvent représenter au Service des Douanes en mêmes
quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur
valeur.
2°) Toutefois, les déficits provenant soit de I’extraction des poussières,
pierres et impuretés, soit des causes naturelles, sont admis en franchise.
3°) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte
d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du
paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement
de leur valeur.
4°) Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les
entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la
valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie.
5°) Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que
l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt; à défaut de cette justification, les
dispositions des §§ 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.