§ 5° MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPOT REEL
A L'EXPIRATION DES DELAIS
Article 127 1°) A l'expiration du délai fixé par l'article 125 les marchandises
placées en entrepôt réel doivent être réexportées ou si elles ne sont pas prohibées,
soumises aux droits et taxes d'importation.
2°) A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il
est présent, ou à celui du maire ou du chef du village s'il est absent, d'avoir à
satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet, dans
le délai d'un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par
l'administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et
taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute
autre nature est versé à un compte spécial du Trésor pour être remis au propriétaire
s'il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de
réclamation dans ce délai, définitivement acquis au Trésor. Les marchandises dont
l'importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.
3°) Lorsqu'il renonce à l'exploitation de l'entrepôt réel, le
concessionnaire doit en aviser l'Administration des Douanes et les entrepositaires
trois mois au moins avant la date de fermeture prévue; le concessionnaire n'est
libéré visàvis de l'administration des douanes qu'à l'expiration du trimestre suivant
la régularisation entière des comptes d'entrepôt.
SECTI0N III Entrepôt spécial
§ 1° OUVERTURE DE L’ENTREPOT SPECIAL
Article 128 1°) La création d'un entrepôt spécial :
a) pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt réel présente des
dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations
spéciales ;
Peut être autorisée par arrêté du Ministre des Finances sur
proposition du Directeur des Douanes.
2°) Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire;
ils doivent être agréés par l'Administration des Douanes et sont fermés dans les
mêmes conditions que l'entrepôt réel.
3°) Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du
concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt réel par I’article 123, §§ 2
et 3 cidessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
Article 129 Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné par une
personne agréée par le Trésorierpayeur de réexporter les marchandises ou si elles