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communications ouverts au public ou de
fourniture de services de télécommunications, ainsi que dans la rupture injustifiée
ou discriminatoire de relations commerciales établies. Les contestations sont portées
devant les juridictions compétentes.
Art.36.- Séparation sur le plan comptable
Les opérateurs en position dominante sur
le marché des télécommunications sont
tenus d’individualiser sur le plan comptable la ou les activités autorisées.
L’Autorité de réglementation prescrit la
forme de cette (ou ces) comptabilité(s) interne(s).
Art.37.- Nullité des engagements et
conventions
Tout engagement, convention ou clause
contractuelle se rapportant à une pratique
prohibée par les articles 34 et 35 ci-dessus
est nul et de nul effet.
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Chapitre 4 - Droits et servitudes

Togo

•

à la suppression et à la prévention des
perturbations électromagnétiques ou
des obstacles susceptibles de perturber
la propagation et la réception des ondes
électromagnétiques.

A défaut d’entente sur les modalités de la
servitude et sur le montant de l’indemnité,
les juridictions compétentes sont saisies
par la partie la plus diligente.
Art.40.Prérogatives
en
matière
d’installation de lignes
1) L’exploitant d’un réseau ouvert au public visé à l’article 5 de la présente loi peut
exécuter sur le sol ou le sous-sol, des voies
publiques tous travaux nécessaires à
l’établissement, l’entretien et l’extension
des lignes de télécommunications sous
condition de remise en état des tracés utilisés. Il détermine le tracé de ces lignes en
accord avec l’autorité responsable de la
voie. Les travaux nécessaires à
l’établissement et à l’entretien des lignes et
ouvrages des télécommunications sont
exécutés conformément aux règlements de
voirie.

Art.38.- Servitude de prestation de cryptologie
Tout opérateur agréé a l’obligation de mettre en œuvre, de fournir ou de faire fournir
les conventions secrètes de moyens de
prestation de cryptologie permettant
d’assurer des fonctions de confidentialité
en cas de réquisition du procureur de la
République ou d’un juge d’instruction.

2) Le propriétaire d’un immeuble bâti ou
non bâti ou son mandataire ne peut
s’opposer à l’installation d’une ligne de
télécommunications demandée par son locataire ou un occupant de bonne foi.

Art.39.- Droits de passage et servitudes
Les opérateurs titulaires des autorisations
prévues par la présente loi et par ses textes
d’application peuvent, par négociation et
moyennant une juste et préalable indemnisation, obtenir des droits de passage et de
servitudes nécessaires :
• à l’installation et à l’exploitation des
installations de télécommunications ;

Section 1 - Services, réseaux et équipements non autorisés

Loi sur les télécommunications

Chapitre 5 - Dispositions pénales

Art.41.- Réseaux et services non autorisés
Sera puni d’une peine d’emprisonnement
de six mois à deux ans et d’une amende de
1.000.000. à 10.000.000 FCFA ou de l’une
de ces deux peines le fait :

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