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d’établir, de faire établir, d’exploiter
ou de faire exploiter un réseau de télécommunications, sans l’autorisation
prévue à l’article 5 de la présente loi,
ou de le maintenir en violation d’une
décision de suspension ou de retrait de
cette autorisation ;
de fournir ou de faire fournir au public
le service de télécommunications, sans
l’autorisation prévue à l’article 5 cidessus ou de le maintenir en violation
d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
d’établir, de faire établir, d’exploiter
ou de faire exploiter un réseau de télécommunications en violation des articles 12 et 13 de la présente loi, ou de le
maintenir en violation d’une décision
de suspension ou d’arrêt ;
de fournir ou de faire fournir le service
de télécommunications en violation des
articles 12 et 13 ci-dessus, ou de le
maintenir en violation d’une décision
de suspension ou d’arrêt ;
d’établir, de faire établir, d’exploiter
ou de faire exploiter des réseaux, installations ou équipements terminaux
radioélectriques, sans l’autorisation
prévue à l’article 26 de la présente loi
ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
d’utiliser une fréquence radioélectrique, sans l’autorisation prévue aux articles 26 et 30 de la présente loi ou en
violation d’une décision de suspension
ou de retrait de cette autorisation.

Art.42.- Transmission non autorisée
Sera puni d’une peine d’emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende
de 500.000 à 2.000.000 FCFA, ou de l’une
de ces deux peines, quiconque transmet,
sans autorisation, des informations ou correspondances d’un lieu à un autre, soit à
l’aide d’appareil de télécommunications,

Loi sur les télécommunications

Togo

soit par tout autre moyen défini à l’article
4 de la présente loi.
Art.43.- Equipements non homologués
Sera puni d’une amende de 1.000.000. à
4.000.000 FCFA le fait de fabriquer pour
le marché intérieur, d’importer pour la mise en consommation, de détenir en vue de
la vente, de distribuer à titre gratuit ou
onéreux, de connecter à un réseau ouvert
au public ou de faire la publicité des équipements terminaux et des installations de
télécommunications sans l’agrément prévu
à l’article 20 de la présente loi.
Art.44.- Vol de télécommunications
Sera punie d’une peine d’emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de
1.000.000 à 4.000.000 FCFA, ou de l’une
de ces deux peines, sans préjudice des
dommages et intérêts, toute personne qui,
frauduleusement ou malicieusement :
• se sert d’installations ou obtient un
service de télécommunications ;
• utilise à des fins personnelles ou non,
un réseau public de télécommunications ou se raccorde par tout moyen sur
une ligne privée ;
• utilise les services obtenus au moyen
des délits visés en a) et b) ci-dessus.
Art.45.- Confiscation
En cas de condamnation pour l’une des
infractions prévues aux articles 40 à 43 et à
l’article 51 de la présente loi, le tribunal
peut en outre :
• prononcer la confiscation des équipements terminaux et des installations de
télécommunications non agrées, des
matériels et installations constituant le
réseau ou permettant la fourniture du
service, des équipements qui ont servi
ou étaient destinés à commettre
l’infraction ;
• ordonner leur destruction aux frais du
condamné ;

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