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prononcer l’interdiction de solliciter
pendant une durée de deux ans au plus
une autorisation ou un agrément en application des dispositions de la présente loi.
Art.46.- Répartition du produit des amendes
Le produit net des amendes prévues à la
présente loi et résultant d’affaires suivies à
la requête de l’Autorité de réglementation
est partagé par moitié entre le Trésor et
l’Autorité de réglementation.
Togo
par tout autre moyen, un autre service radioélectrique.
Art.49.- Signaux de détresse faux
Sera punie d’une peine d’emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende
de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une
de ces deux peines, toute personne qui,
sciemment, transmet ou met en circulation
par voie de télécommunications, des informations ou appels de détresse faux ou
trompeurs.
Section 3 - Secret des correspondances
Section 2 - Interruption et perturbation
des services
Art.47.- Interruption volontaire des télécommunications
1)
Sera
puni
d’une
peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans
et d’une amende de 500.000 à
2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux
peines quiconque, par la rupture des fils,
par la dégradation des appareils ou par tout
autre moyen, cause volontairement
l’interruption des télécommunications ou
entrave volontairement le fonctionnement
des installations et services de télécommunications.
2) En cas d’une interruption volontaire ou
commise par négligence, l’opérateur victime de ces actes peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires en vue
de faire cesser lesdits actes. Il peut prétendre à des dommages et intérêts fixés
d’accord partie ou par les tribunaux après
avis d’experts.
Art.48.- Perturbation des fréquences
Sera punie d’une amende de 200.000 à
2.000.000 FCFA toute personne qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une installation radioélectrique ou
Loi sur les télécommunications
Art.50.- Violation de secret des correspondances
Toute personne admise à participer à
l’exécution d’un service de télécommunications qui intercepte une communication
et qui viole le secret d’une correspondance, ou qui, hors les cas prévus par la loi,
divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est passible des peines prévues à l’article 177 du Code pénal.
Art.51.- Interception de communications
privées
Sera punie d’une peine d’emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende
de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une
de ces deux peines, toute personne qui, au
moyen d’un dispositif électromagnétique,
acoustique, mécanique ou autre, intercepte
volontairement une communication privée.
Art.52.- Exceptions
Les articles 50 et 51 de la présente loi ne
s’appliquent pas aux personnes suivantes :
• qui ont obtenu le consentement exprès
ou tacite, soit de l’auteur de la communication privée, soit de la personne à
laquelle son auteur la destine, à
l’interception de la communication
privée et à la révélation de son contenu ;
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