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(2) La demande de partage d'infrastructures doit être faite par
écrit. L'opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d'y
répondre dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la
date de la réception de la demande.
(3) La demande de partage d'infrastructures ne peut être
refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique,
au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du
service. Tout refus du partage d'infrastructures doit être motivé.
(4) En cas de désaccord entre les deux parties, le différend
est porté à la connaissance de l'Agence à l’effet d’y trouver une solution.
Article 47.- Les exploitants d’infrastructures alternatives sont tenus de
céder, sous la supervision de l’Administration chargée des
Télécommunications, à l’opérateur de réseau, les capacités excédentaires
dont ils pourraient disposer après avoir déployé les infrastructures
destinées à leurs propres besoins, et/ou les droits de passage sur le
domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil,
les artères et canalisations ainsi que les points hauts dont ils disposent.
Article 48.- Les conditions d’interconnexion, d’accès au réseau et de
partage des infrastructures sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VI
DE LA NUMEROTATION ET DE L’ADRESSAGE

Article 49.- (1) L’Agence établit et gère le plan national de numérotation
et d’adressage. Ce plan détermine l’ensemble des adresses et numéros
permettant d’identifier les points de terminaison des réseaux et des
services de communications électroniques, d’acheminer les appels et
d’accéder aux ressources internes des réseaux, conformément aux
recommandations de l’Union Internationale des Télécommunications. Elle
garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et
services ainsi que l’équivalence des formats de numérotation.
(2) Les ressources d’adressage mentionnées à l’alinéa 1 cidessus comportent notamment, les codes de points sémaphores, les
codes des réseaux de communications électroniques.
Article 50.- (1) L'Agence attribue dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent,
des adresses, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros,
moyennant une redevance fixée par voie réglementaire.
(2) Les conditions d’utilisation de ces adresses, préfixes,
numéros ou blocs de numéros portent sur :

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