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- le type de service auquel l’utilisation des ressources est
réservée ;
- l’utilisation efficace et pertinente des numéros attribués ;
- le respect des exigences en matière de portabilité de
numéro ;
- le paiement des redevances d’utilisation.
(3) Les abonnés à un réseau de communications
électroniques ouvert au public, ont droit au service de portabilité de
numéros suivant les conditions fixées par voie réglementaire.
(4) Les conditions de location, d'utilisation des adresses, des
préfixes, numéros ou blocs de numéros prévus à l'alinéa 1 du présent
article sont précisées dans les règles de gestion édictées par l’Agence, le
cas échéant, dans les cahiers de charges des opérateurs.
CHAPITRE VII
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article
51.- Les consommateurs, dans leurs relations avec les
opérateurs, ont droit à un contrat d’abonnement dont le modèle est
préalablement validé par l’Agence.
Article 52.- Le consommateur des services de communications
électroniques a droit notamment :
- à l’accès aux services de communications électroniques, avec
des standards de qualité et de régularité inhérents à sa
nature, partout sur le territoire national ;
- à la liberté de choix de son fournisseur de services ;
- à la non-discrimination en matière d’accès et de conditions
d’utilisation du service ;
- à l’information adéquate concernant les conditions de
fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents ;
- à l’inviolabilité et au secret de ses communications, excepté
dans les conditions légalement et réglementairement
applicables ;
- à sa demande, à la non-divulgation de son identificateur
d’accès ;
- à la non-suspension du service fourni, excepté pour non
respect des clauses de son contrat ;
- à l’information au préalable sur les clauses de suspension du
contrat ;

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