Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Article 31
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la
correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de
communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus
par la loi.
Article 32
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la
protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions
déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République.
Article 33
Le droit d’asile est reconnu.
La République Démocratique du Congo accorde, sous réserve de la sécurité
nationale, l’asile sur son territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou
persécutés en raison, notamment, de leur opinion, leur croyance, leur
appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de
la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme et des Peuples,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d’asile
d’entreprendre toute activité subversive contre son pays d’origine ou contre tout
autre pays, à partir du territoire de la République Démocratique du Congo.
Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l’autorité de l’Etat dans lequel ils sont
persécutés ni être refoulés sur le territoire de celui-ci.
En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un Etat dans lequel il
risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et culturels.
Article 34
La propriété privée est sacrée.
L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis
conformément à la loi ou à la coutume.
Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et
étrangers.

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