Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et
moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées
par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une
autorité judiciaire compétente.
Article 35
L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers.
Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les
Congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des
compétences nationales.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Article 36
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque Congolais.
L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une
rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres
moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente
viagère.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de
ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et
à la prospérité nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au
régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant
une qualification scolaire ou académique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent
être démocratiques.
Article 37
L’Etat garantit la liberté d’association.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au
développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations
et à l’éducation des citoyennes et des citoyens.
Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention.

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