Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en
situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des
actes de violence à l’égard des enfants.
Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi.
Article 42
Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte
à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.
Article 43
Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement
national.
L’enseignement national comprend
établissements privés agréés.

les

établissements

publics

et

les

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements.
Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation à donner à leurs enfants.
L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements
publics.
Article 44
L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel
le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
Article 45
L’enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions
fixées par la loi.
Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans
discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques
ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses
capacités.
Les établissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration
avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le
demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses.

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