Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement,
l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertés
fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la
Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les
conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au
droit international humanitaire dûment ratifiées.
L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les
programmes de formation des forces armées, de la police et des services de
sécurité.
La loi détermine les conditions d’application du présent article.
Article 46
Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la
recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de
la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont garantis et protégés par la
loi.
L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses tâches, de la diversité
culturelle du pays.
Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.
Article 47
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d’organisation de la santé
publique et de la sécurité alimentaire.
Article 48
Le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau potable et à l’énergie
électrique sont garantis. La loi fixe les modalités d’exercice de ces droits.
Article 49
La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des
mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques,
intellectuels et moraux.