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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Article 58 : Les clauses contractuelles et les conditions
générales des contrats conclus par voie électronique,
fournies au destinataire, doivent l’être d’une manière qui
lui permette de les conserver et de les reproduire.
Article 59 : Le prestataire met à la disposition du
destinataire du service des moyens techniques appropriés,
efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les
erreurs commises dans la saisie des données et de les
corriger, et ce avant la passation de la commande.
Article 60 : Lorsque le destinataire du service a passé une
commande par voie électronique, le prestataire doit accuser
réception de celle-ci sans délai injustifié et par voie
électronique.
L’accusé de réception contient un récapitulatif de la
commande.
La commande et l’accusé de réception sont considérés
comme reçus dans les conditions fixées à l’article 64 de la
présente loi.
Article 61 : Les dispositions des articles 57, 59 et 60 de la
présente loi ne sont pas applicables à des contrats conclus
exclusivement par le biais d’un échange de courriers
électroniques ou par des communications individuelles
équivalentes, existantes ou à venir.
Article 62 : Le moment de l’expédition d’un courrier
électronique, d’un accusé de réception, d’une confirmation
écrite ou de tout autre message envoyé dans le cadre du
processus contractuel est le moment où :
1. ce message quitte un système d’information dépendant
de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyé au nom de
l’expéditeur, ou bien,
2. si le message n’a pas quitté un système d’information
dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyé au
nom de l’expéditeur, le moment où il est reçu.
Article 63 : Le moment de la réception d’un message est
le moment où celui-ci peut être relevé par le destinataire à
une adresse électronique que celui-ci a désignée.
Le moment de la réception d’un message à une autre adresse
électronique du destinataire est le moment où ce message
peut être relevé par le destinataire à cette adresse et où
celui-ci prend connaissance du fait qu’il a été envoyé à
cette adresse.
Un message est présumé pouvoir être relevé par le
destinataire lorsqu’il parvient à l’adresse électronique de
celui-ci.
Article 64 : Un message est réputé avoir été expédié du
lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir été reçu
au lieu où le destinataire a son établissement, ces lieux
étant déterminés conformément à l’article 47 de la
présente loi.
Article 65 : Les dispositions de l’article 63 de la
présente loi s’appliquent même si le lieu où est situé le
système d’information qui constitue le support de
l’adresse électronique est différent du lieu où la
communication électronique est réputée avoir été reçue
conformément aux dispositions de l’article 64 de la
présente loi.
Article 66 : La validité ou la force probatoire ou
exécutoire d’un contrat formé par l’interaction d’un
système automatisé et d’une personne physique, ou bien
par l’interaction de systèmes automatisés, ne peut être
contestée au seul motif qu’une personne physique n’est
pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des
opérations exécutées par les systèmes ni le contrat qui
en résulte.
CHAPITRE IV : MODALITES D’EXECUTION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE
Article 67 : Sauf convention contraire des parties, le
prestataire exécute la commande au plus tard dans les
trente (30) jours à compter de la réception de la
commande.
Article 68 : Lorsque le bien ou le service commandé
est indisponible, le fournisseur de biens ou de services
en informe le destinataire du bien ou du service au moins
vingt-quatre (24) heures avant la date de livraison prévue
dans le contrat.
Le fournisseur peut proposer au destinataire un bien ou
un service d’une qualité et d’un prix équivalents si la
possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion
du contrat, ou dans le contrat. Le destinataire est informé
de cette possibilité de manière claire et compréhensible.
Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de
rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur
de biens ou de services et le destinataire du bien ou du
service en est informé.
Le cas échéant, le fournisseur de biens ou de services
procède au remboursement de l’intégralité des sommes
perçues en vue de la livraison du bien ou de la réalisation
du service au destinataire du bien ou du service dans les
meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente (30)
jours.
Article 69 : Sauf cas de force majeure, si le fournisseur
de biens ou de services n’exécute pas le contrat dans le
délai légal ou conventionnel, celui-ci est résolu de plein
droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
Aucune indemnité ni aucun frais ne peut être réclamé
au destinataire du bien ou du service. En outre, le
destinataire du bien ou du service est remboursé dans
les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente (30)
jours des sommes qu’il a, le cas échéant, versées au titre
du paiement.