Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse
3. les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette
signification contiendra élection de domicile près du Tribunal correctionnel.
Article 64 : Le plaignant ou le Ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au
prévenu au domicile par lui élu, les copies des pièces, les noms, profession et demeure des
témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire.
Article 65 : Le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police sera tenu de statuer au fond
dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience de
consignation. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 62, la cause ne pourra être remise
au-delà du jour fixé pour le scrutin.
Article 66 : Le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation appartient au condamné et
à la partie civile. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende.
Article 67 : L'appel devra être interjeté 15 jours au plus tard après le prononcé du jugement, au
greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les 15 jours qui suivent. Les pièces de la
procédure seront envoyées à la Cour d'appel.
Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe de la Cour qui aura rendu la décision.
Dans les huit jours qui suivront, les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour suprême.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts au greffe de la Cour d'appel qui
aura statué sur les incidents et exceptions d'incompétence ne sera formé à peine de nullité
qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que r appel ou le pourvoi contre ledit
jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront être soulevées avant toute ouverture du débat
sur le fond.
Article 68 : Sous réserve des dispositions des articles 58. 59 et 60 ci-dessus. la poursuite des
crimes aura lieu conformément au droit commun.
Section 3 : Des dispositions spéciales relatives aux peines complémentaires, circonstances
atténuantes et à la prescription
Article 69 : S'il y a des condamnations, le jugement pourra, dans les cas prévus aux articles 34
(alinéas 1, 2, 3), 35 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou
affiches, films ou bandes saisies et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui
seraient mis en vente distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des
exemplaires saisis.
Article 70 : En cas de condamnation en application des articles 33, 34, 35 et 37, la suppression
du journal ou écrit périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une
durée qui n'excédera trois parutions. La suspension de l'organe médiatique sera sans effet sur
les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations
contractuelles ou légales en résultant.
Article 71 : En cas de connexion de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas
et la plus forte sera seule prononcée.
Article 72 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la
présente loi.
Article 73 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions
prévus par la présente loi se prescrivent par trois mois révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du dernier acte dé poursuite s'il en a été fait.
Article 74 : Indépendamment des poursuites et la saisie judiciaire opérée en vertu de l'article 59
de la présente loi, le Ministre chargé de l'Administration territoriale peut, dans les cas prévus
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