Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse
des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et accorder des dommages et intérêts. Les
juges pourront dans le même cas faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels.
Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront néanmoins donner ouverture soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties et des tiers.
Chapitre 7 : Des poursuites et répercussions
Section 1 : Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse
Article 52 : Dans l'ordre ci-après sont passibles des peines applicables aux crimes et délits
commis par voie de presse :
1. les Directeurs des organes médiatiques audiovisuels, les Directeurs de publication ou les
éditeurs quelles que soient leur profession ou leur dénomination et, dans le cas prévu à l'article
16 les Codirecteurs de publication ;
2. à leur défaut, les auteurs;
3. à défaut des auteurs, les imprimeurs;
4. à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus à l'article 14, la responsabilité des personnes visées aux numéros 2° et 4°
du présent article est engagée comme s'il n'y avait pas de Directeur de publication lorsque
contrairement aux dispositions de la présente loi, un Codirecteur de publication n'a pas été
désigné.
Article 53 : Lorsque les Directeurs d'organes médiatiques audiovisuels, les Directeurs ou
Codirecteurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis
comme complices, ainsi que toutes personnes auxquelles la qualité pourra s'appliquer. Le
présent article pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression sauf dans le cas
d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, ou, à défaut au Codirecteur de publication dans les cas
prévus aux 2è et 4è alinéas de l'article 52. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis,
comme complices, si l'irresponsabilité pénale du Directeur ou du Codirecteur de publication
était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois
mois du délit ou au plus tard dans les trois mois suivant la constatation judiciaire de
l'irresponsabilité du Directeur ou du Codirecteur de publication.
Article 54 : Les propriétaires des organes médiatiques sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles
précédents. Dans les cas prévus aux 2° et 4° alinéas de l'article 52, le recouvrement des
amendes et dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 55 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 39 et
40 ne pourra, sauf en cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou amnistié, être poursuivi
séparément de l’action publique.
Section 2 : De la procédure
Article 56 : La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par voie de
presse ou par tout autre moyen de publication ou de diffusion aura lieu d'office dans les
conditions ci-après :
1. dans le cas d'injure ou diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale
et les Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite n'aura lieu que sur la
plainte de la personne ou des personnes concernées;
2. dans le cas d'injures ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée
nationale et les Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite n'aura lieu que
sur plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3. dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou
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