Article 4 : Aucune restriction de service offert sur un réseau ne peut être imposée aux
exploitants ou fournisseurs, sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public ou
des bonnes mœurs.
Toute condition imposée pour l’exploitation de réseaux ou pour la fourniture de
services de communications électroniques doit être non discriminatoire,
transparente, proportionnée et justifiée par rapport aux réseaux ou aux
services concernés.
Article 5 : Les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées.
Constituent des cas de concurrence déloyale, les pratiques tendant à :
-
limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ;
-
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou
de subventions croisées ;
-
créer des discriminations entre des clients placés dans des conditions
objectivement équivalentes de fourniture de services ;
-
limiter ou à contrôler la production, les investissements ou le progrès
technique ;
-
répartir les marchés et les sources d’approvisionnement ;
-
refuser de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps
opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles
et les informations commerciales nécessaires à l’exercice de leurs
activités ;
-
utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins
anticoncurrentielles ;
-
favoriser les abus de
position dominante d’un opérateur ou d’un
fournisseur de service ou l’exercice d’activités anticoncurrentielles.
Les exploitants de réseaux publics de Télécommunications/TIC et les
fournisseurs de services sont tenus de fournir leurs prestations dans les
mêmes conditions et modalités que celles accordées à leurs filiales ou
associés.
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