Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, le
Ministre en charge des Télécommunications/TIC et/ou l'Autorité de Régulation
des Télécommunications/TIC envisagent d'adopter des mesures ayant une
incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures
envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les
observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est
rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Le Ministre en charge des Télécommunications/TIC et l'Autorité de Régulation
des Télécommunications/TIC, dans le cadre de leurs compétences, mettent
en œuvre des procédures transparentes de prise de décisions, notamment en
procédant à des consultations publiques.
Article 6 : L’accès des utilisateurs aux réseaux publics et aux services doit être assuré
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Article 7 : Les informations et données émises au moyen de services de
Télécommunications/TIC sont secrètes et inviolables, sauf dans les cas
prévus par l’ordonnance.
Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus au respect de :
-
l’inviolabilité et de la confidentialité des communications ;
-
la neutralité et de la non-discrimination au regard du contenu des
messages transmis ;
-
la protection des données à caractère personnel.
TITRE II : REGIME DES RESEAUX ET SERVICES
Chapitre I : Régime des Licences individuelles
Article 8 : Sont soumis au régime de la licence individuelle :
-
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques
ouvert au public, dont ceux requérant l’usage de ressources rares ;
-
la fourniture au public de services de téléphonie ;
-
l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau pour la fourniture de capacités
de transmission nationales ou internationales ;
-
la fourniture de services dans des conditions particulières, notamment d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
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