L’instruction de la demande de licence individuelle doit s’effectuer dans un
délai raisonnable. Le demandeur doit être informé de la décision au plus tard
six semaines après la réception de la demande. Ce délai doit toutefois être
porté à quatre mois dans des cas objectivement justifiés.

Article 11 : Pour limiter le nombre de licences individuelles à attribuer, l’Etat :
-

tient dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les
utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence ;

-

donne aux parties intéressées la possibilité d'exprimer leur point de vue sur
une éventuelle limitation ;

-

publie sa décision de limiter le nombre de licences individuelles et la
motive ;

-

réexamine, à intervalles raisonnables, la limitation imposée et lance un
appel à candidatures pour l'octroi de nouvelles licences.

Article 12 : La licence est délivrée pour une durée maximale de vingt ans renouvelable.

Article 13 : Le contenu du cahier des charges de la licence individuelle est déterminé par
décret.
Article 14 : Le cahier des charges définit les conditions et modalités de sa modification. La
modification du cahier des charges de la licence individuelle fait l’objet d’un
avenant qui doit être approuvé par décret pris en Conseil des Ministres et
publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Article 15 : La licence individuelle est délivrée à titre personnel et ne confère aucun droit
d'exclusivité à son titulaire.
Le transfert de tout ou partie de la licence individuelle n’est possible qu’avec
l’accord du Gouvernement, après avis de l'Autorité de Régulation des
Télécommunications/TIC. Le transfert fait l’objet d'un avenant qui doit être
approuvé par décret pris en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel
de la République de Côte d’Ivoire.
Article 16 : Le titulaire d’une licence individuelle peut utiliser, lors de l'installation de son
réseau, les infrastructures appartenant à d’autres opérateurs de réseaux de
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