-

la nature, les caractéristiques et la zone de couverture de l’activité de
Télécommunications/TIC pour laquelle il postule ;

-

l’engagement du demandeur à respecter la présente ordonnance et ses
dispositions d’exécution, ainsi que le cahier des charges annexé à
l’autorisation générale pour laquelle la demande est formulée.

Toute demande d’autorisation générale doit faire l’objet d’une réponse de la
part de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dans un délai
maximum de deux mois à compter de la date d’accusé de réception de la
demande.
Article 20 : L’autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par
l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dans le délai de deux
mois et doit faire l’objet de publication au Journal Officiel de la République de
Côte d’Ivoire.
Article 21 : L’autorisation générale ne peut être refusée que lorsque :
-

la sauvegarde de l’ordre public le requiert ;

-

la demande est incompatible avec les besoins de la défense nationale ou
de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime;

-

les contraintes techniques inhérentes à la mise à disposition des
fréquences ne permettent pas de satisfaire la demande ;

-

le demandeur ne jouit pas de la capacité juridique;

-

le demandeur fait l’objet de l’une des sanctions prévues par la présente
ordonnance;

-

les modalités prévues pour l’exercice des activités pour lesquelles
l’autorisation est demandée, ne sont pas conformes à la loi.
Le refus de l’autorisation générale est motivé et notifié au demandeur
dans un délai de deux mois.

Article 22 : L’autorisation générale est délivrée à titre personnel pour une durée
déterminée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. Elle ne
confère aucun droit d'exclusivité à son titulaire.

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