Titre IV
Dispositions diverses
Article 58 :
En cas de brouillage d'autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles ou
si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, la Haute
autorité peut, en coordination avec l'A.N.R.T, imposer des modifications aux fréquences assignées
et/ou en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'offre, à la
mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation qui lui sont
applicables.
Article 59 :
Le matériel d'émission et de réception doit être de type agréé, conformément à des modalités
fixées par voie réglementaire.
Article 60 :
er

Sans préjudice des sanctions pénales prévues au chapitre 1 du titre V de la loi n° 24-96 précitée
et relatif aux infractions et sanctions pénales relatives au secteur des télécommunications, tout
matériel non agréé ou exploité sans autorisation ou utilisant une fréquence non assignée ou
causant un brouillage préjudiciable doit être immédiatement mis hors service sur injonction de la
Haute autorité conformément aux dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31
août 2002) précité.
Article 61 :
Sous réserve du paiement des droits et redevances prévus par les dispositions légales et
réglementaires en matière d'occupation du domaine public et privé de l'Etat et des collectivités
locales, les personnes morales de droit public et les concessionnaires de service public ont
l'obligation de donner suite aux demandes des opérateurs autorisés à installer et à exploiter des
matériels de transmission dans la mesure où ils n'entravent pas l'usage général. L'accès des
opérateurs autorisés au domaine public et privé de l'Etat doit se faire sous la forme de convention,
dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L'installation des infrastructures et des
équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des
lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine
public.
Article 62 :
Sous réserve du paiement de la " taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national ", toute
personne physique ou morale bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et
d'accès aux services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle. Le propriétaire d'un
immeuble ou le syndic ou leurs mandataires ne peuvent s'opposer à l'installation d'antennes
individuelles ou collectives ou à un raccordement à un réseau câblé autorisé pour la réception des
programmes audiovisuels, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur,
Toutefois, l'autorité locale compétente peut imposer des normes eu égard notamment aux
considérations d'esthétique urbaine et d'environnement.
Article 63 :
Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de mettre à la disposition de la Haute
autorité les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par lesdits opérateurs
des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par leur
cahier des charges. La Haute autorité est habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des
enquêtes et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-02-212 relatif à la
Haute autorité.

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