promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie
électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
Article 16 :
1) Est interdite la prospection directe par envoi de message au moyen d'un
automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas
exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce
moyen.
2) Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si :
a) les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès
de lui, dans le respect des dispositions de la loi sur la protection des
données à caractère personnel,
b) à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la
prospection directe concerne des produits ou services analogues
fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire
se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité
de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et
de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci
sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des
messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans
frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.
Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la
prestation ou le service proposé.
3) Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment eu
égard aux différentes technologies utilisées.
Article 17 :
Sans préjudice des dispositions résultant de l’article 16 précédent, le consentement
des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la
présente loi, dans les conditions prévues par la loi sur la protection des données à
caractère personnel à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe, peut être
sollicité par voie de courrier électronique, pendant les six (6) mois suivant la
publication de la présente loi.
10