Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au
cocontractant, soit à un cas de force majeure.
Section V : Dispositions de droit international privé
Article 12 :
L'activité définie à l'article 8 de la présente loi est soumise à la loi de l'Etat sur le
territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune
volonté de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
L'application de l'alinéa précédent du présent article ne peut avoir pour effet de :
1) priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national
de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi
sénégalaise relative aux obligations contractuelles, conformément aux
engagements internationaux souscrits par le Sénégal. Au sens du présent article,
les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les
dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui
définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur
la décision de contracter ;
2) déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi sénégalaise pour les
contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le
territoire national ;
3) déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour
les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs États membres de la Zone
Franc, parties au Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des
assurances dans les États africains et pour les engagements qui y sont pris.
CHAPITRE II : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 13 :
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de
communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme
telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour
le compte de laquelle elle est réalisée.
Article 14 :
Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les
primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés
par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non
équivoque sur l’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas
d'impossibilité technique, dans le corps du message.
Article 15 :
Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres
promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux
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