A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation
ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles
n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
CHAPITRE III : OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES SOUS FORME ELECTRONIQUE EN
GENERAL

Article 18 :
A défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un
acte juridique par voie électronique.
Article 19 :
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et
conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 37 et 41
de la présente loi.
Lorsqu'un acte authentique est requis, son établissement et sa conservation sous
forme électronique obéissent aux conditions posées à l’article 41 de la présente loi.
Dans l’hypothèse où il est exigé une mention écrite de la main même de celui qui
s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette
apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Lorsque celui qui s’oblige par voie électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se
faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte, son identité et sa présence et
attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La
présence des témoins certificateurs dispense celui qui s’oblige électroniquement de
l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent.
Article 20 :
Il est fait exception aux dispositions de l'article 19 de la présente loi pour :
1) les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
2) les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature
civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins
de sa profession.
CHAPITRE IV : CONTRATS SOUS FORME ELECTRONIQUE EN GENERAL
Section Première : Echange d'informations en cas de contrat sous forme
électronique
Article 21 :
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions
contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
Article 22 :

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