Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles
qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier
électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
Article 23 :
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par
courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse professionnelle
électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est
mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
Section II : Conclusion d'un contrat sous forme électronique
Article 24 :
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de
biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditions
contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur
reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre,
son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de
son fait.
L'offre énonce en outre :
1) les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2) les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,
d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3) les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4) en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de
l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5) les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et
commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Article 25 :
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la
possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et d’exiger la
correction d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son
acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique
de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception
sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés
peuvent y avoir accès.
Article 26 :
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 24 de la présente loi dans les
conventions conclues entre professionnels.
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