Section III : Envoi ou remise d'un écrit par voie électronique
Article 27 :
L’écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres
signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur
support et leurs modalités de transmission.
Article 28 :
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être
envoyée par courrier électronique.
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la
fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences
fixées par décret.
Article 29 :
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut
être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par
un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur,
de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au
destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers
sur papier pour être distribué au destinataire ou adressé à celui-ci par voie
électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit
avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours
d'échanges antérieurs.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par
tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article de la présente loi sont fixées par
décret.
Article 30 :
Hors les cas prévus aux articles 24 et 25 de la présente loi, la remise d'un écrit sous
forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris
connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit
électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
Section IV : Exigences de forme et de conservation
Article 31 :
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de
présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences
équivalentes.

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