L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui
permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Article 32 :
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme
électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
Article 33 :
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme
égale ou supérieure à un montant fixé à 20.000 francs, le contractant professionnel
assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par
l’article 37 de la présente loi et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant
si celui-ci en fait la demande.
CHAPITRE V : FACTURATION SOUS FORME ELECTRONIQUE
Article 34 :
L'écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l'écrit sur
support papier, pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il
contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties.
Article 35 :
La conservation d’une facture par voie électronique est effectuée au moyen
d’équipements électroniques de conservation de données, y compris la compression
numérique.
Pour les factures qui sont conservées par voie électronique, les données garantissant
l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de chaque facture doivent
également être conservées.
TITRE III : MECANISMES DE SECURISATION DES TRANSACTIONS
ELECTRONIQUES
Article 36 :
La preuve par écrit ou preuve littérale est établie conformément aux dispositions de
l’article 27 de la présente loi.
Article 37 :
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur
support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse
être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une
période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes :
1) l'information que contient le message de données doit être accessible, lisible et
intelligible pour être consultée ultérieurement ;
2) le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été
créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu'elle n'est

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