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Article 32 : L’exécution publique des oeuvres musicales lors des
manifestations occasionnelles sans recette d'entrée est soumise au paiement
d’une redevance forfaitaire de droit d’auteur.
Article 33 : La création d’œuvres musicales dérivées à partir des expressions
du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national est
soumise au paiement d’une redevance forfaitaire.
CHAPITRE V : OEUVRES D'ART
Article 34 : En l’absence d’un contrat entre l'auteur de l’œuvre et toute autre
personne ou entreprise de reproduction, toute forme de reproduction
d’œuvres d'art telles que la peinture, la sculpture, la lithographie, le tapis, le
bijou, la photographie, donne lieu au paiement d'une redevance de droit
d'auteur proportionnelle ou forfaitaire dans les conditions fixées à l’article 4
ci-dessus.
Section I : Tarification proportionnelle
Article 35 : La reproduction des oeuvres d'art en édition spécialisée dans les
monographies et ouvrages consacrés à un ou plusieurs artistes est soumise
au paiement d’une redevance calculée proportionnellement aux recettes de
vente de l’ouvrage et en fonction de la surface de l’œuvre dans l'ouvrage.
Article 36 : La reproduction des oeuvres d'art sur les cartes de vœux, les
cartes postales, les catalogues, les posters et assimilés donne lieu au
paiement d’une redevance proportionnelle déterminée en fonction du prix de
vente au public ou du coût de réalisation des exemplaires du support.
Section II : Tarification forfaitaire
Article 37 : La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction
d’œuvres d'art dans la presse et revues spécialisées est déterminée en
fonction du prix de vente au public de l'exemplaire.
Les reproductions illustrant les textes de revues d'exposition et
de manifestations artistiques non lucratives sont exonérées.
Article 38 : La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction
d’œuvres d’art utilisées accessoirement dans un ouvrage est déterminée en
fonction du prix de vente au public de l’exemplaire de l’ouvrage.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000