Titre XII. De la Commission électorale nationale indépendante.
Article 132.
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l'établissement et de la mise à jour du
fichier électoral, de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame
les résultats provisoires.
Article 133.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
Titre XIII. De l'organisation territoriale.
Article 134.
L'organisation territoriale de la République est constituée par les circonscriptions territoriales et les collectivités
locales. Les circonscriptions territoriales sont les préfectures et les sous-préfectures.
Les collectivités locales sont les régions, les communes urbaines et les communautés rurales.
Article 135.
La création des circonscriptions territoriales, leur réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine
réglementaire.
La création des collectivités locales et leur réorganisation relèvent du domaine de la loi.
Article 136.
Les circonscriptions territoriales sont administrées par un représentant de l'État assisté d'un organe délibérant.
Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus sous le contrôle d'un délégué de l'État qui
a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Article 137.
La loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de ressources et de moyens aux collectivités
locales.
Titre XIV. Du Haut Conseil des collectivités locales.
Article 138.
Le Haut Conseil des collectivités locales, organe supérieur consultatif, a pour mission de suivre l'évolution de la
mise en œuvre de la politique de décentralisation, d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de
développement économique local durable et sur les perspectives régionales.
Il peut faire des propositions concrètes au Gouvernement sur toute question concernant l'amélioration de la
qualité de vie des populations à l'intérieur des collectivités, notamment la protection de l'environnement.
Article 139.
La durée du mandat des membres du Haut Conseil des collectivités locales est de quatre ans, renouvelable une
seule fois.
Article 140.
Une loi organique fixe le nombre des membres du Haut Conseil des collectivités locales, leurs indemnités, les
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur
remplacement en cas de vacance.
Titre XV. Des forces de défense et de sécurité.
Article 141.
Les forces de défense et de sécurité sont républicaines. Elles sont au service de la Nation. Elles sont apolitiques
et soumises à l'autorité civile.
Nul ne doit les détourner à ses fins propres.
Article 142.
Les forces de défense sont chargées de la défense du territoire national.