Les forces de sécurité sont chargées de la protection civile, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes
et de leurs biens et du maintien de l'ordre public.
Les forces de défense et de sécurité participent au développement économique de la Nation.
Article 143.
Nul ne doit organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir un groupe
armé.
Article 144.
La loi fixe l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité.
Article 145.
L'Etat a l'obligation de garantir le service national civique ou militaire aux citoyens âgés de dix huit à trente ans.
Une loi fixe la durée et les modalités du service.
Titre XVI. De l'Institution nationale indépendante des droits humains.
Article 146.
L'Institution nationale indépendante des droits humains est chargée de la promotion et de la protection des droits
humains.
Article 147.
Aucun membre du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, aucune autre personne physique ou morale,
publique ou privée ne doit entraver l'exercice de ses activités.
L'Etat doit lui accorder l'assistance dont elle a besoin pour son fonctionnement et pour préserver son
indépendance et son efficacité.
Article 148.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Institution.
Titre XVII. Des traités et accords internationaux.
Article 149.
Le président de la République négocie et ratifie les engagements internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou
approuvés que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations
concernées.
Article 150.
Si la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République ou un député a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la loi fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver
ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être promulguée et
entrer en vigueur lorsqu'elle a été déclarée non conforme à la Constitution.
Article 151.
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle
des lois sous réserve de réciprocité.
Titre XVIII. De la révision de la Constitution.
Article 152.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux
députés.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par l'Assemblée nationale à la
majorité simple de ses membres. Il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum.
Toutefois le projet n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre