à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des
membres composant l'Assemblée nationale. Il est de même de la proposition de révision qui aura recueilli
l'approbation du président de la République.
Article 153.
Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en cas d'occupation d'une partie ou de la totalité du
territoire national, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège.
Article 154.
La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de l'unicité de l'État, le principe de la
séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats
du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Titre XIX. Des dispositions transitoires.
Article 155.
En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes, la Cour suprême demeure
compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.
Cette mise en place sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'installation de l'Assemblée
nationale.
Les affaires pendantes devant la Cour suprême et relevant de la compétence de ces juridictions seront transmises
en l'état respectivement à la Cour constitutionnelle et à la Cour des comptes, dès leur installation.
Le Conseil économique et social, le Conseil national de la communication et la Commission électorale nationale
indépendante, restent en place jusqu'à l'installation des institutions correspondantes.
Article 156.
Le président de la République par intérim et le Gouvernement de Transition prennent les mesures nécessaires
au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la
sauvegarde des libertés jusqu'à l'entrée en fonction du président de la République élu.
Le président de la République par intérim assumant la transition ne peut, en aucune façon et sous quelque forme
que ce soit, modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux partis politiques et la loi fixant le
régime des associations et de la presse.
Article 157.
Le Conseil national de la transition assumera toutes les fonctions législatives définies par la présente
Constitution jusqu'à l'installation de l'Assemblée nationale.
Article 158.
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics sont adoptées
par le Conseil national de la transition et promulguées par le président de la République.
Article 159.
Il sera procédé aux élections législatives à l'issue d'une période transitoire qui n'excèdera pas six mois à compter
de l'adoption de la présente Constitution.
Article 160.
Les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, à l'Institution nationale des droits
humains, au médiateur de la République et au Haut Conseil des collectivités locales entreront en vigueur à la
date de leur installation. Cette installation sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de
l'installation de l'Assemblée nationale. Toutefois, l'installation du Haut Conseil des collectivités locales se fera
au plus tard trois mois après les élections locales.
Article 161.
La législation en vigueur jusqu'à l'installation des nouvelles Institutions reste applicable, sauf intervention de
nouveaux textes, lorsqu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Article 162.
La présente Constitution, adoptée par le Conseil national de la transition à la majorité des trois quart de ses
membres, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation par le président de la République par Intérim et
sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.