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Article 60.- (1) Les concessionnaires des droits de l’Etat tels que prévus à
l’article 9 alinéa 1 et les exploitants des réseaux ouverts au public, dûment
autorisés, bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et
de servitudes sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous-sol des
propriétés non bâties, conformément à la législation et à la réglementation
applicables en la matière.
(2) Les exploitants visés à l’alinéa 1 ci-dessus bénéficient
des mêmes droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous
réserve de la signature avec l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du
domaine public considéré, de conventions conférant de tels droits et
servitudes. Ces droits et servitudes peuvent donner lieu à versement de
redevances, dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.
(3) Les exploitants de réseaux ouverts au public, autorisés
conformément à l’article 9 alinéa 1 de la présente loi, peuvent occuper le
domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où
cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
Article 61.- Afin d'assurer la conservation et le fonctionnement normal
des réseaux de communications électroniques, il peut être institué des
servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.
Article 62.- L'existence d'une servitude ne peut faire obstacle au droit
des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore
leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, trois
(3) mois au moins avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter
les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Article 63.- L'installation des infrastructures et des équipements doit être
réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des
lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés
privées et le domaine public.
Article 64.- Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la
modification d'un immeuble, il est procédé, à défaut d'accord amiable, à
l'expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique,
conformément aux lois et règlements en vigueur.

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