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TITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
CHAPITRE I
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE OPERATEURS
Article 65.- (1) L'Agence est compétente pour connaître, avant la saisine
de toute juridiction, des différends entre opérateurs des réseaux de
communications électroniques relatifs notamment, à l’interconnexion ou à
l’accès à un réseau de communications électroniques, au dégroupage de
la boucle locale, à la numérotation, à l’interférence des fréquences, à la
co-localisation physique et au partage des infrastructures.
(2) La compétence de l’Agence telle que prévue à l’alinéa 1 cidessus n’est possible qu’au cas où les faits, objet du différend, ne
constituent pas une infraction pénale.
(3) Pour mieux encadrer le secteur et en raison de sa
technicité, l’Agence dispose en son sein, d’un organe chargé du
règlement des différends conformément aux lois et règlements en
vigueur.
(4) L’Agence peut, d’office ou à la demande de l’une des parties,
procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable
au litige. Elle peut prendre des mesures qu’elle juge utiles à cette fin,
notamment se faire assister le cas échéant, par des experts internes ou
externes. La décision de conciliation doit intervenir dans un délai maximum
de trente (30) jours, à compter de la saisine de l’Agence.
(5) Si le litige est réglé à l’amiable en tout ou en partie,
l’Agence rédige un procès verbal de conciliation signé par toutes les
parties et l’Agence. Au vu du procès verbal qui vaut accord entre les
parties, l’Agence prend une décision de conciliation consacrant la solution
à l’amiable du litige. Cette décision de conciliation est notifiée aux parties
qui doivent s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.
(6) En cas d’échec de la procédure de conciliation initiée par
l’Agence, un procès verbal de non conciliation est établi. L’Agence saisit
l’organe visé à l’alinéa 3, qui engage les enquêtes et les investigations
nécessaires afin de statuer sur le litige.
(7) L’organe visé à l’alinéa 3 ci-dessus statue sur la requête
dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt de
la requête. La décision est notifiée aux parties par exploit d’Huissier de
justice.
(8) Les décisions de l’organe sont susceptibles de recours,
soit devant l’arbitre, soit devant les juridictions de droit commun.
(9) Les décisions motivées rendues par les arbitres, précisent